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Loi du 9 février 2024 : nouvelles mesures économiques et impact sur le secteur de l'assurance

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Le Moniteur belge du 21 mars 2024 publie la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d’économie. Certaines de ces dispositions concernent l'assurance. Elles entrent en vigueur le 31 mars 2024. 

Obligation d’accepter les paiements en espèces

La nouvelle loi dispose que les entreprises acceptent les paiements en espèces (en euros) des consommateurs lorsque ces paiements ont lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise. L’objectif est de rappeler que, conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à un avis de la Banque centrale européenne, les billets de banque et pièces en euros sont les seuls à avoir cours légal.  Il s'agit aussi de souligner que l’obligation de mise à disposition d’un moyen de paiement électronique instaurée par la loi du 17 mars 2022 n’autorise pas les entreprises à refuser les paiements en billets de banque et pièces en euros, qui sont les seuls à avoir cours légal.

La limitation à 3.000 euros prévue par la loi du 18 septembre 2017 sur la prévention du blanchiment pour les paiements en liquide reste toutefois applicable (art. 67). Cette limitation s'applique par opération ou par opérations liées.

L'obligation d'accepter les espèces en euros dans les conditions définies par la loi est d'ordre public. Les sanctions prévues par le code de droit économique pourront en effet être appliquées en cas d'infraction. 

Une entreprise peut néanmoins refuser temporairement les paiements en espèces pour des raisons de sécurité dûment justifiées. L’exposé des motifs mentionne les exemples de l’entreprise qui a été victime, dans un laps de temps limité, de cambriolages ou agressions, ainsi que la situation où les équipements de sécurité sont temporairement défectueux, pour le temps nécessaire à leur réparation. Le refus des paiements en espèces pour une raison de sécurité doit donc être limité dans le temps. En d’autres termes, les raisons de sécurité ne peuvent être invoquées pour contourner l’obligation d’accepter les paiements en espèces.

Lorsque l’entreprise fait application de ces modalités, elle en informe le consommateur de manière claire, compréhensible et bien visible à l’entrée de son établissement commercial et à la caisse.

L’entreprise peut limiter la valeur nominale des billets de banque qu’elle accepte si la valeur nominale du billet proposé est disproportionnée par rapport au montant dû par le consommateur.

A noter que la nouvelle loi ne prévoit aucune obligation d’être proactif pour faciliter l'utilisation du cash par les consommateurs. Par exemple, les entreprises qui ne travaillent pas en direct avec les clients ne sont pas tenues d’instaurer un point de contact pour permettre à ceux qui le souhaitent de déposer du cash sur leurs contrats d’assurance-vie.

Par ailleurs, la nouvelle loi ne semble pas interdire de prévoir dans les conventions conclues avec les intermédiaires que les primes d’assurance vie doivent être payées par les clients directement à l’assureur, qui est le fournisseur contractuel du service fourni. 

Fit and proper

Aux termes de l’article 40 de la loi du 13 mars 2016 sur le contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance, les membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction de telles entreprises, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La nouvelle loi precise que ces personnes doivent en outre faire preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit qui, s’agissant des membres de l’organe légal d’administration, permettent d’évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions du comité de direction, ou en l’absence de celui-ci, de la direction effective, et d’assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.

De plus, la nouvelle loi souligne que la composition de l’organe légal d’administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension de l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée (voir le nouvel article 47/1 de la loi du 13 mars 2016).

L’examen des candidats membres d’un de ces organes doit donc se faire sur une base individuelle et sur une base collective. La Banque Nationale n’approuve les nominations qui lui sont soumises que si cette double exigence est respectée.

Aux termes de l’exposé des motifs, ces dispositions visent à assurer un level playing field avec ce qui existe pour les banques. A noter que le récent manuel « Fit and proper » de la Banque Nationale a déjà intégré les nouvelles règles. 

Conservation des documents 

L’alinéa 1er de l’article 76 de la loi du contrôle du 13 mars 2016 est remplacé par la disposition suivante : Les entreprises d’assurance ou de réassurance tiennent à la disposition de la Banque et de la FSMA les documents nécessaires au contrôle auquel elles sont soumises par ces autorités. La disposition ancienne prévoyait que les entreprises en question devaient conserver les documents relatifs à leurs activités à leur siège ou en tout autre lieu préalablement autorisé par la Banque en concertation avec la FSMA.

L’objectif de la modification du texte est de simplifier les règles relatives à la conservation des documents afin de tenir compte des évolutions techniques. Ce nouvel article fait écho à l'article 103 de la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie, qui a abrogé l'article 14 al 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (Moniteur belge du 11 décembre 2023).

Concrètement, une autorisation de la FSMA n'est plus nécessaire pour archiver les documents dans un autre lieu que le siège social, le législateur ayant considéré que cette matière relève du contrôle prudentiel exercé exclusivement par la BNB. Cette dernière reste quant à elle compétente pour fixer par voie de règlement le délai et les modalités de conservation des documents (art. 76 al 2 de la loi de contrôle).

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