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Résiliation du contrat d’assurance : les règles « simplifiées »

contrat

La loi du 9 octobre 2023 simplifiant les règles de résiliation des contrats d’assurance a été publiée au Moniteur belge du 18 octobre 2023. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2024 et s’appliquera aux contrats conclus ou tacitement reconduits après cette date

 Modalités de résiliation - Alternatives numériques 

La nouvelle loi introduit notamment la possibilité pour le preneur d’assurance de résilier son contrat d’assurance via un environnement numérique mis à sa disposition par l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance (p.ex. extranet sécurisé). La résiliation doit être signée au moyen d’une signature électronique qualifiée (p.ex. Itsme, carte d’identité électronique…). Un accusé de réception de la résiliation, mentionnant le numéro du contrat, est remis au preneur sur un support durable. 

L’assureur n’est pas tenu de prévoir un tel environnement numérique. Par ailleurs, l’assureur ne bénéficie pas de cette possibilité de résilier le contrat par le biais d’un environnement numérique. 

Tacite reconduction : opposition – Délai 

Le délai dans lequel le preneur d’assurance peut s’opposer à la tacite reconduction du contrat d’assurance est réduit de trois à deux mois. Concrètement, le preneur qui souhaite s’opposer à la tacite reconduction de son contrat devra le notifier à l’assureur au moins deux mois avant l’échéance (et non plus trois mois, et en utilisant bien entendu une technique de communication admise pour la résiliation du contrat). Le délai reste fixé à trois mois pour l’assureur qui souhaite s’opposer lui-même à la tacite reconduction. 

Droit de résiliation infra annuelle 

La possibilité pour le preneur d’assurance de résilier son contrat à tout moment à partir de la deuxième année est introduite pour les contrats tacitement reconductibles :
 

  • qui couvrent des consommateurs au sens du code de droit économique, soit des personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leurs activités professionnelles ; 

  • et qui relèvent de l’assurance non-vie ; certaines branches peuvent être exclues de la mesure par arrêté royal (p.ex. en cas de risque sur le plan de la solvabilité).

La résiliation prend effet dans ce cas à l’expiration d’un délai de deux mois. 

Le droit de résiliation devra être rappelé sur chaque avis d’échéance de prime (en termes clairs et précis). Le solde de la prime payée devra bien entendu être remboursé.

Continuité de la couverture 

Dans le cadre d’une résiliation infra annuelle ou de l’opposition à une tacite reconduction en vue de contracter avec un nouvel assureur, le preneur d’assurance peut demander au nouvel assureur, ou à un intermédiaire d’assurance, d’effectuer pour son compte les formalités liées à la résiliation. Dans ce cas, l’assureur ou l’intermédiaire s’assure de l’entrée en vigueur du nouveau contrat au plus tard à l’expiration du délai de résiliation. L’objectif est aussi d’éviter les doubles couvertures et doubles primes. 

La demande du preneur d’assurance ne peut être refusée, peu importe que le contrat à résilier concerne une assurance obligatoire ou une assurance non obligatoire. Le texte précise en outre que, en cas de polices combinées, l’ancien contrat peut être résilié dans son ensemble. 

Par ailleurs, le commentaire précise que la permanence de la couverture assurantielle durant la procédure de changement d’assurance ne doit pas s’entendre sur le plan du contenu du contrat mais sur le plan de la continuité dans le temps de l’existence d’un contrat couvrant le bien ou la personne assurée (p.ex. un contrat incendie doit être remplacé par un contrat incendie mais ce dernier ne doit pas être identique au premier (sur le plan de la couverture, des exclusions…). 

Un arrêté royal précisera les modalités et conditions d’application des droits instaurés par la nouvelle loi. 

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